• Le parlement adopte la loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation

Les députés ont adopté hier à l’unanimité, en séance publique, la proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation. En début de semaine, toutes les enseignes de la Grande distribution avaient fait front commun pour dénoncer ce texte, dont l’objectif est de tenter de rétablir un équilibre dans le rapport de force entre producteurs, industriels et GMS. Pour marquer leur mécontentement ces distributeurs avaient même boycotté la réunion du comité de suivi des relations commerciales, présidée par le ministre de l’Agriculture et à laquelle Culture Viande est représenté par le Président Gilles Gauthier. De leur côté, la FNSEA et les JA ont dénoncé dans un  communiqué l’attitude inacceptable de le grande distribution. Les députés ont donc adopté ce texte, dont voici les mesures phares :

  • Maintien du SRP + 10% et de l’encadrement des promotions, un rapport annuel d’évaluation est prévu à la fin de l’expérimentation (SRP+10 et encadrement des promotions) programmée au 15 avril 2026.
  • Pénalités logistiques : un plafond de 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés s’appliquera sur la base de chacune des commandes. Une obligation, respectivement pour le distributeur et le fournisseur, de communiquer chaque année à la DGCCRF, les montants demandés et réellement perçus/versés au titre des pénalités logistiques est mise en place.  Un rapport au Gouvernement sur les conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs à l’égard des fournisseurs sera commandé. Il devra évaluer une potentielle suppression de celles-ci. Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
    • Taux de service : aucune pénalité ne pourra être infligée par le distributeur au fournisseur lorsque l’état de service se trouve être à une limite de 99 % pour les promotions et de 98,5 % pour les produits hors promotion.
  •  Les dispositions de la règlementation française s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.
    • L’article 3 est ainsi amendé «  À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à  l’article L. 441‑4 du code de commerce…, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles  afin, sous son égide, de conclure une convention pour un an, deux ans ou trois ans, ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis. Le texte confirme qu’à défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires ».     

      Le texte va maintenant être transmis au Senat pour examen dans les prochains jours.